La succession internationale

Vous souhaitez organiser votre succession dans le contexte d’une société mondialisée au sein de laquelle la mobilité des personnes et des fonds est devenue la règle ? Vous êtes l’héritier d’une telle succession internationale ?

Nous pouvons vous aider à en comprendre les enjeux.

Actuellement, il est fréquent que pour des raisons professionnelles ou personnelles, une succession soit internationale. Par exemple, il est actuellement fréquent et aisé d’avoir des intérêts professionnels à l’étranger, avoir des associés à l’étranger, de s’être tout simplement expatrié, d’avoir épousé une personne d’une autre nationalité, d’avoir acquis une résidence principale ou secondaire à l’étranger, …

Autant d’hypothèses qui engendrent, en cas de décès, une succession dotée d’un ou plusieurs élément(s) d’extranéité.

Plusieurs facteurs lui font ainsi prendre une dimension internationale.

D’abord, la succession est internationale dès lors qu’elle implique des personnes de plusieurs nationalités. Ensuite, une succession est internationale dès lors qu’elle inclut des biens immobiliers, des actions et obligations, des assurances-vie ou encore des comptes bancaires à l’étranger. Elle prend donc, par excellence, une dimension internationale dès lors que des éléments du patrimoine sont répartis entre plusieurs états ou encore lorsque des biens sont laissés dans un pays différent du pays de résidence ou de nationalité du défunt (du de cujus), ce qui est d’autant plus aisé du fait des facilités de circulation des personnes et des biens dans le cadre de l’union européenne.

Le cas d’une succession internationale échéant, la première et principale question à se poser concerne la détermination de la loi applicable.

Dès lors qu’il y a un élément d’extranéité, il y a potentiellement plusieurs lois qui peuvent trouver à s’appliquer pour régler la succession. La tonitruante affaire de la succession de Johnny Hallyday procure un aperçu des enjeux qui reposent précisément derrière la détermination de la loi applicable.

En principe, on a recours au droit international privé pour déterminer quelle loi doit prévaloir. Suivant le lieu où s’ouvre la succession, suivant les liens d’attachement du de cujus avec tel ou tel pays, telle ou telle loi pourra prévaloir. En droit international privé français on distingue en principe les meubles des immeubles.

Pour les biens immobiliers, la loi applicable est la loi du lieu où ils sont situés, en vertu du principe latin lex rei sitae.

Pour les biens meubles – c’est-à-dire tous les autres biens -, la loi applicable est celle de la dernière résidence du de cujus.

Les différents conflits de loi, les possibilités également offertes en matière de choix de la loi applicable ainsi que les restrictions imposées par l’ordre public international sont à ce point complexes que l’assistance d’un professionnel spécialiste du droit international privé vous sera de la plus grande utilité.

Autrement, il est possible que la loi applicable soit déterminée par des conventions internationales ou bilatérales entre la France et des États tiers.

Par exemple, au sein de l’Union Européenne (hormis au Royaume-Uni, en Irlande et au Danemark), l’on applique le règlement européen n°650/2012 à toutes les successions ouvertes à partir du 17 août 2015. Il s’agit de régler deux questions à savoir celle de la juridiction compétente en cas de succession internationale puis celle de détermination du droit des successions applicable.

La première question trouve une réponse à l’article 4 du règlement n°650/2012 : « Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. ».

La seconde question trouve une réponse à l’article 21 dudit règlement : « Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ».

En Europe, on ne distingue donc pas le régime des meubles et des immeubles. On règle l’ensemble de la succession suivant la loi de l’État dans laquelle le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Encore faut-il pouvoir déterminer la résidence habituelle d’une personne.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a fourni un élément de réponse dans un arrêt du 17 février 1977. Pour elle, la résidence est « le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu’à fin de détermination de cette résidence, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci ». Elle précise en 2009 que la résidence habituelle est déterminée en fonction « de l’ensemble des circonstances de fait particulière à chaque cas d’espèce ».

Le préambule du Règlement n°650/2012 procure également éléments de réponse pour déterminer la résidence habituelle. On doit tenir compte des circonstances de la vie du défunt. Par exemple, le défunt a pu aller vivre dans un autre État pour y travailler durablement mais en conservant un lien étroit avec son État d’origine. Dans ce cas, il est possible de considérer qu’il a toujours sa résidence habituelle dans son État d’origine. Ce lien étroit et stable avec un État, qui permet de déterminer sa résidence habituelle, s’apprécie suivant les habitudes, la vie concrète du défunt avant et au moment du décès.

Par dérogation au principe de rattachement à la résidence habituelle :

  • Si le défunt présente des liens manifestement plus étroits avec un État dans lequel il n’a pas établi sa résidence habituelle, on lui applique la loi de cet autre État.
  • Une personne peut choisir comme loi applicable à sa succession celle d’un État dont elle possède la nationalité au moment du choix ou du décès. Ce choix s’exprime sans équivoque par testament ou par certificat successoral européen.

Que ce soit pour organiser votre succession européenne ou bien, en tant qu’héritier, pour en favoriser le règlement, l’assistance et l’expertise d’un professionnel vous seront particulièrement utile, a fortiori quand on sait les enjeux derrière la succession internationale : à savoir les questions relatives l’ordre public des successions (par exemple, en droit français, il est interdit de déshériter ses enfants. Ceux-ci sont en effet des héritiers réservataires).

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